Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2012 au 30 août 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 61-1012 du 7 septembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000025843134
Texte parentLEGITEXT000034778686
Référencearticle 2-2 du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 (version du 9 mai 2012)Légifrance →
1. Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur décision de l'autorité hiérarchique compétente, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
2. Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le corps.
3. L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
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