Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.

TexteDécret n° 61-1012 du 7 septembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006563700
Texte parentLEGITEXT000034778686
Référencearticle 4 du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 (version du 1er mai 1961)Légifrance →

1. Lorsqu'ils sont chargés d'un enseignement dans un collège d'enseignement général ou de fonctions assimilées, les instituteurs bénéficient d'un classement dans les groupes afférents à ces fonctions. Le premier groupe correspond à une durée de service effectif dans ces fonctions inférieure à trois ans, le second groupe à une durée comprise entre trois et neuf ans, le troisième groupe à une durée supérieure à neuf ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006563700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.