Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.

TexteDécret n° 61-1012 du 7 septembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006563702
Texte parentLEGITEXT000034778686
Référencearticle 6 du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 (version du 1er mai 1961)Légifrance →

1. Au moment où ils sont chargés de la direction d'une école élémentaire, de la direction ou d'un enseignement dans un collège d'enseignement général ou de fonctions assimilées, les instituteurs conservent, dans le groupe indiciaire correspondant, l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur grade et l'ancienneté qu'ils y avaient acquise.

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