1. Au moment où ils sont chargés de la direction d'une école élémentaire, de la direction ou d'un enseignement dans un collège d'enseignement général ou de fonctions assimilées, les instituteurs conservent, dans le groupe indiciaire correspondant, l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur grade et l'ancienneté qu'ils y avaient acquise.
Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.
TexteDécret n° 61-1012 du 7 septembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006563702
Texte parentLEGITEXT000034778686
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.