1. Lorsqu'elles recourent à l'activité partielle, les régies dotées de l'autonomie financière gérant un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski perçoivent une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.
Décret n°2017-753 du 3 mai 2017 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 6 mai 2017.
TexteDécret n°2017-753 du 3 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034780565
Texte parentLEGITEXT000034780557
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