Arrêté du 9 mai 2017 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 9 octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034792591
Texte parentLEGITEXT000034792563
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Plafonnement de l'énergie susceptible d'être achetée.

2. L'énergie annuelle susceptible d'être achetée, calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat, est plafonnée. Le plafond est défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heures.

3. L'énergie produite au-delà des plafonds définis à l'alinéa précédent est rémunérée à un tarif fixe de 5 c€/kWh non soumis à indexation.

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