Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 9 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034792592
Texte parentLEGITEXT000034792563
Référencearticle 11 de l'arrêté du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Démantèlement.
2. Le producteur est tenu de récupérer les éléments de son installation (système photovoltaïque et éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique) lors du démantèlement et à les confier à un organisme spécialisé dans le recyclage de ces dispositifs. Le cas échéant, il acquitte les frais de recyclage demandés par cet organisme.
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