Arrêté du 9 mai 2017 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2021 au 9 octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000043325336
Texte parentLEGITEXT000034792563
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 mai 2017 (version du 2 avril 2021)Légifrance →

1. Attestation sur l'honneur de conformité.

2. Avant signature du contrat d'achat, le producteur fournit à l'acheteur l'attestation sur l'honneur de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

3. Le producteur certifie dans cette attestation :

4. - que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 7° de l'article 3 est conforme à la définition de l'annexe 1 et aux règles de l'annexe 3. Lorsque d'autres installations sont situées sur le même site d'implantation (au sens de l'annexe 3), le producteur joint un plan de situation desdites installations, en précisant les distances entre les installations ;

5. - que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'article 8 et à l'annexe 2 en correspondance avec le tarif demandé ;

6. - pour les installations équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité, la mise en place d'un dispositif technique permettant de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'installation de production.

7. L'entreprise ayant réalisé l'installation certifie également :

8. - que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l'ouvrage et de l'exécution des travaux) produites dans le cadre d'une procédure collégiale d'évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen ;

9. - pour les installations de puissance inférieure ou égale à 9 kWc dont la demande complète de raccordement est effectuée après le 30 septembre 2017, et pour toutes les installations dont la demande complète de raccordement est effectuée après le 31 décembre 2017, que l'installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour la réalisation d'installations photovoltaïques qui corresponde au type d'installation réalisée et à la taille du chantier ;

10. - les caractéristiques des panneaux ou films photovoltaïques installés, du boitier de jonction et de la connectique : marque, référence et nom du fabricant.

11. Un modèle d'attestation est mis à disposition à cet effet par l'acheteur. Cette attestation mentionne la date d'achèvement de l'installation, laquelle correspond à la date de délivrance du Consuel.

12. Le producteur tient une copie de cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043325336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.