Arrêté du 9 mai 2017 · Article

Article Annexe 1

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2020 au 9 octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 mai 2017
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000042462737
Texte parentLEGITEXT000034792563
Référencearticle Annexe 1 de l'arrêté du 9 mai 2017 (version du 26 octobre 2020)Légifrance →

1. ANNEXE 1

2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique à l'adresse suivante :

3. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=LykGmH7vMb-yJKNXCJ9VQ8ZNGXQtQ4_-AdiUtBP5Gmw

4. Les alinéas 2 et 3 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisés sont ainsi rédigés :

5. 2. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si et un coefficient S'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement pour des installations de puissance inférieure ou égale à 9 kWc sur l'ensemble du territoire métropolitain durant le trimestre selon le tableau suivant :


Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Ta ou de la prime Pa pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

VALEUR

du coefficient Si

VALEUR

du coefficient S'i

Supérieur à 70 MW

0, 00035* (PDCR-35) + 0,0125

0,102

Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 70MW

0, 00035* (PDCR-35) + 0,0125

0

Supérieure à 17,5 MW et inférieure ou égale à 35 MW

0,0125

0

Inférieure ou égale à 17,5 MW

0, 00035* (PDCR-17,5) + 0,0125

0

6. Formule dans laquelle : PDCR est la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Ta ou de la prime Pa pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

7. 3. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Vi et un coefficient V'i en fonction de la somme des puissances crête des demandes complètes de raccordement pour des installations de puissance strictement supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc effectuées sur l'ensemble du territoire métropolitain durant le trimestre selon le tableau suivant :


Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Tb ou de la prime Pb pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i

VALEUR

du coefficient Vi

VALEUR

du coefficient V'i

Supérieure à 272 MW

0, 00035* (PDCR-136) + 0,0125

0,102

Supérieure à 136 MW et inférieure ou égale à 272 MW

0, 00035* (PDCR-136) + 0,0125

0

Supérieure à 68 MW et inférieure ou égale à 136 MW

0,0125

0

Inférieure ou égale à 68 MW

0, 00035* (PDCR-68) + 0,0125

0

8. Formule dans laquelle :

9. PDCR est la puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif Tb ou de la prime Pb pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i .

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 23 octobre 2020 : Les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er octobre 2020 et la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent bénéficier des conditions d'achat découlant des coefficients S13 et V13 calculés selon les modalités du présent arrêté.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042462737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.