1. Lorsque les demandes de communication d'informations ou de documents sont effectuées par la Haute Autorité auprès d'un avocat, celles-ci sont présentées, selon les cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. L'avocat transmet à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande. L'autorité les transmet à la Haute autorité. A défaut du respect de cette procédure, l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des informations et documents demandés par la Haute autorité.
Décret n°2017-867 du 9 mai 2017 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n°2017-867 du 9 mai 2017
Rattachement
Chapitre IV : Communication sur pièces
- Titre II : PROCEDURE DEVANT LA HAUTE AUTORITÉ
- Chapitre IV : Communication sur pièces
IdentifiantLEGIARTI000034792728
Texte parentLEGITEXT000034792655
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