Décret n°2017-867 du 9 mai 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n°2017-867 du 9 mai 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Rythme et modalités des communications
  1. Titre IER : RÉPERTOIRE DES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS
  2. Chapitre Ier : Rythme et modalités des communications
IdentifiantLEGIARTI000034792722
Texte parentLEGITEXT000034792655
Référencearticle 3 du décret n°2017-867 du 9 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. En application du 3° de l'article 18-3 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, tout représentant d'intérêts adresse à la Haute Autorité dans un délai de trois mois à compter de la clôture de son exercice comptable les informations suivantes relatives au dernier exercice :

2. 1° Le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de représentation d'intérêts engagées, au regard de la liste figurant en annexe au présent décret ;

3. 2° Le type d'actions de représentations d'intérêts engagées, au regard de la liste figurant en annexe au présent décret ;

4. 3° Les questions sur lesquelles ont porté ces actions, identifiées par leur objet et leur domaine d'intervention ;

5. 4° Les catégories de responsables publics mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2 de la même loi, avec lesquelles il est entré en communication, les déclarations relatives aux catégories mentionnées aux 1°, 4° et 6° du même article 18-2 s'effectuant au regard des listes annexées au présent décret ;

6. 5° Lorsque le représentant d'intérêts a effectué les actions pour le compte d'un tiers, l'identité de ce tiers ;

7. 6° Dans le cadre d'une liste de fourchettes établie par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, le montant des dépenses consacrées aux actions de représentation d'intérêts pour l'année écoulée par le représentant d'intérêts, ainsi que, le cas échéant, le montant du chiffre d'affaires de l'année précédente liée à l'activité de représentation d'intérêts.

8. Constituent des dépenses consacrées aux actions de représentation d'intérêts au sens du même article 18-2, l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés, par le représentant d'intérêts, en vue d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire, dans les conditions prévues au même article 18-2.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034792722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.