1. Lorsque le dirigeant exerce ses fonctions en position d'activité ou détaché dans un emploi conduisant à pension de l'Etat, une décision du ministre chargé du budget peut compléter sa rémunération par une indemnité dont le montant ne peut conduire à porter sa rémunération annuelle brute totale à un montant supérieur à celui de la rémunération annuelle brute totale qu'il a perçue lors des douze derniers mois précédant sa nomination en exerçant des fonctions de niveau équivalent, sous réserve que la rémunération antérieure ait été perçue dans les conditions requises pour cotiser, au titre de l'emploi précédent, au régime de pension de l'Etat ou à celui de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Décret n°2017-870 du 9 mai 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n°2017-870 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034792829
Texte parentLEGITEXT000034792812
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