1. Lorsque les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement précisent que celui-ci est placé sous la tutelle de plusieurs ministres, à défaut de la désignation par les ministres intéressés d'un ministre chef de file représentant l'Etat, le ministre ordonnateur du programme de la loi de finances qui contribue à titre principal au budget de fonctionnement de l'établissement exerce les compétences dévolues au ministre de tutelle par les articles 4, 5 et 6.
Décret n°2017-870 du 9 mai 2017 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n°2017-870 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034792835
Texte parentLEGITEXT000034792812
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.