1. Le dirigeant d'établissement public de l'Etat dont la rémunération est fixée en application de l'article 4 bénéficie du droit au supplément familial de traitement dans les conditions prévues par le décret du 24 octobre 1985 susvisé, à l'exception de son élément proportionnel qui est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 717.
Décret n°2017-870 du 9 mai 2017 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
TexteDécret n°2017-870 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034792836
Texte parentLEGITEXT000034792812
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