Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 mai 2017 (version du 7 juillet 2019)Légifrance →
1. Dans tous les cas le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservée à cet effet des observations.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 21 juin 2019 ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice 2018-2019 des rendez-vous de carrière.
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