Décret n°2017-1048 du 10 mai 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2023.

TexteDécret n°2017-1048 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000048685731
Texte parentLEGITEXT000034795087
Référencearticle 2 du décret n°2017-1048 du 10 mai 2017 (version du 28 décembre 2023)Légifrance →

1. Dans les zones géographiques et pour des durées déterminées par le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences, le fonds intervient au bénéfice des téléspectateurs résidant dans ces zones qui en font la demande et qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Ils sont membres d'un foyer ne recevant que par la voie hertzienne terrestre les services de télévision en clair dont la réception, dans leur résidence principale, est affectée ;

3. 2° Leur réception de ces services de télévision est affectée dans les conditions mentionnées à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048685731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.