1. Le fonds prend en charge le coût minimal des opérations indispensables à la continuité de la réception des services de télévision en clair visés à l'article 1er.
2. Ce coût comprend :
3. 1° Les dépenses nécessaires à la continuité de la réception des services de télévision en clair dans la limite du montant équivalant à la moins onéreuse des solutions disponibles sur cette zone et résultant :
4. a) Soit de l'adaptation de l'antenne individuelle ou collective pour maintenir la réception par voie hertzienne terrestre des services de télévision en cause, le cas échéant à partir d'autres stations d'émission ;
5. b) Soit l'installation d'un dispositif individuel ou collectif permettant de recevoir par voie satellitaire les services de télévision en cause et, en tant que de besoin, la fourniture de ce dispositif ;
6. c) Soit des frais d'équipement et d'abonnement à d'autres moyens de réception, différents de ceux précédemment mentionnés, des services de télévision en cause par l'attribution d'une subvention d'un montant forfaitaire destinée à couvrir tout ou partie des frais engagés ;
7. 2° Les frais de coordination des opérations, notamment les dépenses de fonctionnement exposées pour la mise en œuvre opérationnelle de l'intervention du fonds.