Décret n°2017-1049 du 10 mai 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

TexteDécret n°2017-1049 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034795118
Texte parentLEGITEXT000034795107
Référencearticle 2 du décret n°2017-1049 du 10 mai 2017 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. La participation d'un ou plusieurs amateurs ou d'un groupement d'amateurs à une représentation telle que définie à l'article 1er fait l'objet d'une mention sur les supports de communication du spectacle.

2. Le nombre de ces représentations ne peut annuellement excéder, pour les structures mentionnées à l'article 1er :

3. 1° un total de 5, pour les spectacles auxquels participent un ou plusieurs amateurs à titre individuel ;

4. 2° un total de 8 pour les spectacles auxquels participent des groupements d'artistes amateurs constitués ;

5. 3° 10 % du nombre total des représentations lucratives composant la programmation des structures concernées.

6. Un même amateur ne peut participer, à titre individuel, sur une période de douze mois consécutifs, à plus de 10 représentations telles que définies à l'article 1er.

7. Le ministre chargé de la culture peut accorder aux structures ou amateurs, après avis du bureau du Conseil national des professions du spectacle, une autorisation de dépassement des plafonds précités pour la représentation d'un spectacle qui comporte un intérêt artistique et culturel particulier ou pour laquelle la participation d'amateurs est l'une des conditions de la réalisation de tout ou partie du projet artistique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034795118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.