Décret n°2017-1046 du 10 mai 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2017-1046 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000053297280
Texte parentLEGITEXT000034795140
Référencearticle 2 du décret n°2017-1046 du 10 mai 2017 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour un même enregistrement phonographique, le montant de l'aide varie selon le nombre d'artistes-interprètes participant à la réalisation de l'enregistrement phonographique ainsi que du nombre de cachets réalisés pour cet enregistrement.

2. Le montant est forfaitaire et s'élève à :

3. 1° Pour l'emploi d'un ou de deux artistes interprètes, 20 % du montant du cachet de base brut applicable conformément aux salaires minima conventionnels des salariés relevant du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 en vigueur au jour de la demande d'aide, augmenté des cotisations et contributions à la charge de l'employeur,

4. 2° Pour l'emploi de trois artistes-interprètes, 25 % du montant du cachet de base brut applicable conformément aux salaires minima conventionnels des salariés relevant du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 en vigueur au jour de la demande d'aide, augmenté des cotisations et contributions à la charge de l'employeur,

5. 3° Pour l'emploi de quatre artistes-interprètes, 30 % du montant du cachet de base brut applicable conformément aux salaires minima conventionnels des salariés relevant du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 en vigueur au jour de la demande d'aide, augmenté des cotisations et contributions à la charge de l'employeur,

6. 4° Pour l'emploi de cinq artistes-interprètes, 37 % du montant du cachet de base brut applicable aux salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, fixé à l'accord relatif aux négociations annuelles obligatoires en vigueur au jour de la demande d'aide, augmenté des cotisations et contributions à la charge de l'employeur,

7. 5°Pour l'emploi de six artistes-interprètes ou plus, 40 % du montant du cachet de base brut applicable conformément aux salaires minima conventionnels des salariés relevant du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 en vigueur au jour de la demande d'aide, augmenté des cotisations et contributions à la charge de l'employeur.

8. Les séances d'enregistrement ouvrant droit à l'aide et pour lesquelles sont employés les artistes-interprètes sont comprises entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2028.

9. Une même entreprise bénéficie de l'aide dans la limite de quatorze mille (14 000) euros maximum par année civile. Cette limite s'applique aux aides demandées au titre des séances d'enregistrement de l'année civile concernée.

10. L'aide est versée à compter de la date de la fin de l'enregistrement phonographique.

11. L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de 300 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2025-1424 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux contrats dont la date de début d'exécution est postérieure au 31 décembre 2025. Par dérogation au premier alinéa, sont pris en compte dans le calcul des plafonds prévus aux troisième et quatrième alinéa du VII de l'article 3 du décret [n° 2019-1011] du 1 er octobre 2019 susvisé, les aides versées au titre des contrats dont la date de début d'exécution est antérieure au 31 décembre 2025.

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