Référencearticle 2 du décret n°2017-1034 du 10 mai 2017 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les élèves stagiaires mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir une indemnité de formation.
2. Cette indemnité de formation est allouée pendant la période de mise en situation professionnelle ou pendant la période d'accomplissement de leur service en établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ou en établissement d'enseignement agricole privé, à l'exception des périodes au cours desquelles ces stagiaires perçoivent l'indemnité prévue à l'article 3 du présent décret.
3. L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité de même nature, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-1404 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de la nomination des stagiaires issus des concours organisés au titre de l'année 2023.
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