Décret n°2017-1010 du 10 mai 2017 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n°2017-1010 du 10 mai 2017
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000034795297
Texte parentLEGITEXT000034795273
Référencearticle 16 du décret n°2017-1010 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, et sous réserve des dispositions de l'article 13, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret mais qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 6 pour être détachés dans l'emploi d'inspecteur de la justice peuvent être maintenus en fonctions pendant une durée maximale de quatre ans. Toutefois, les dispositions de l'article 11 leur sont applicables.

2. II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent, durant la période de quatre ans mentionnée au I, être détachés dans un emploi d'inspecteur de la justice, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6 et au III ci-dessous. Les obligations de publicité prévues à l'article 10 du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenant au titre du présent alinéa. Les détachements prononcés à ce titre peuvent être renouvelés sans que la durée totale d'exercice des fonctions depuis la première nomination puisse excéder huit ans.

3. III. - La durée des fonctions exercées, durant la période de quatre ans mentionnée au I, par les agents mentionnés au I, est prise en compte dans le calcul de la durée de service exigée au III de l'article 6.

4. IV. - Les agents mentionnés au I qui, à l'issue de la période de quatre ans, ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 6 et au III, cessent d'exercer les fonctions correspondant aux emplois occupés, lesquels sont déclarés vacants dans les conditions fixées à l'article 10.

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