Décret n°2017-981 du 9 mai 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDécret n°2017-981 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034795600
Texte parentLEGITEXT000034795592
Référencearticle 6 du décret n°2017-981 du 9 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de trois ans ne peut percevoir les fractions non encore échues.

2. En outre, l'agent rembourse une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de la prime d'attractivité.

3. Cette retenue n'est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par les comités médicaux prévus aux articles 5 et 6 du décret du 19 avril 1988 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé.

4. Le fonctionnaire stagiaire non titularisé conserve la part de la prime qui lui a été versée, calculée au prorata de la durée des services effectués.

5. Le fonctionnaire stagiaire démissionnaire, exclu définitivement ou non titularisé rembourse la part de la prime qui correspond à la durée des services non effectués pendant la période de stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034795600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.