1. L'aide à la mobilité est accordée à l'étudiant bénéficiaire, au titre de son inscription en première année du diplôme national de master, d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques versée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou les établissements publics qui en relèvent.
Décret n°2017-969 du 10 mai 2017 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2017-969 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034795629
Texte parentLEGITEXT000034795623
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