1. L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.
Décret n°2017-964 du 10 mai 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
TexteDécret n°2017-964 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034795835
Texte parentLEGITEXT000034795823
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