1. L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Décret n°2017-964 du 10 mai 2017 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 15 février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-964 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034795836
Texte parentLEGITEXT000034795823
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