Décret n°2017-1052 du 10 mai 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er février 2018.

TexteDécret n°2017-1052 du 10 mai 2017
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000034795870
Texte parentLEGITEXT000034795840
Référencearticle 12 du décret n°2017-1052 du 10 mai 2017 (version du 1er février 2018)Légifrance →

1. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre mentionné à l'article 5.

2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034795870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.