Décret n°2017-1052 du 10 mai 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er février 2018.

TexteDécret n°2017-1052 du 10 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034795860
Texte parentLEGITEXT000034795840
Référencearticle 4 du décret n°2017-1052 du 10 mai 2017 (version du 1er février 2018)Légifrance →

1. Les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat assurent la conception et ont la responsabilité de la conduite des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles qui connaissent des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre d'actions individuelles et collectives.

2. Les agents relevant du grade de conseiller technique de service social ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des assistants de service social des administrations de l'Etat ainsi que des fonctions d'expertise dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d'action sociale.

3. Les agents relevant du grade de conseiller technique supérieur de service social ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement d'équipes de conseillers techniques de service social et d'assistants de service social.

4. Lorsqu'ils sont affectés dans les instituts nationaux de jeunes sourds ou à l'Institut national des jeunes aveugles, les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des éducateurs spécialisés en fonction dans ces établissements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034795860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.