1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 8 sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
2. L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article en vigueur depuis le 1er février 2018.
1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 8 sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
2. L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
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