Décret n°2017-926 du 9 mai 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-926 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034797521
Texte parentLEGITEXT000034797511
Référencearticle 1 du décret n°2017-926 du 9 mai 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La transmission des données prévues au I de l'article 48 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée s'opère par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Les types de lieu et les différents domaines de spectacles mentionnés au même article sont précisés par cet arrêté.

2. Les données relatives aux représentations du trimestre écoulé sont transmises par les entrepreneurs de spectacles responsables de la billetterie, y compris lorsqu'ils sous-traitent tout ou partie de sa commercialisation à un tiers, avant le dixième jour du premier mois de chaque trimestre civil.

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