Référencearticle 2 du décret n°2017-926 du 9 mai 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la culture assure le traitement des données recueillies dans le respect du secret statistique et des autres secrets prévus par la loi, et en garantissant leur anonymat et leur confidentialité.
2. Les données recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par l'article 48 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée.
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