Décret n°2017-926 du 9 mai 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-926 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034797525
Texte parentLEGITEXT000034797511
Référencearticle 3 du décret n°2017-926 du 9 mai 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. En l'absence de transmission dans le délai mentionné à l'article 1er du présent décret, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les responsables de billetterie concernés de procéder à la transmission des données dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la mise en demeure.

2. A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de la culture peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales soumises à l'obligation prévue par l'article 1er du présent décret une amende administrative d'un montant de 150 €.

3. En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai imparti par la précédente mise en demeure, le montant de l'amende encourue est de 600 €.

4. Ces amendes sont recouvrées par le comptable public selon les procédures des créances étrangères à l'impôt prévues aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

5. Le produit recouvré est versé au budget général de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034797525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.