Décret n°2017-802 du 5 mai 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteDécret n°2017-802 du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034800411
Texte parentLEGITEXT000034800403
Référencearticle 2 du décret n°2017-802 du 5 mai 2017 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. I. - La demande est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au service à compétence nationale ou à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès duquel son auteur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ou, à défaut, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont relève son principal établissement.

2. II. - Lorsque la demande est incomplète, l'administration adresse à son auteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces renseignements complémentaires sont produits dans les conditions prévues au I. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande de l'employeur est réputée caduque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034800411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.