1. Lorsqu'un employeur fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, il peut, sous réserve qu'elle comporte la liste des employeurs concernés ainsi que l'ensemble des renseignements mentionnés à l'article 1er, adresser une demande pour le compte de tout ou partie des employeurs de ce groupe.
Décret n°2017-802 du 5 mai 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.
TexteDécret n°2017-802 du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034800412
Texte parentLEGITEXT000034800403
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.