Décret n°2017-802 du 5 mai 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteDécret n°2017-802 du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034800412
Texte parentLEGITEXT000034800403
Référencearticle 3 du décret n°2017-802 du 5 mai 2017 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'un employeur fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, il peut, sous réserve qu'elle comporte la liste des employeurs concernés ainsi que l'ensemble des renseignements mentionnés à l'article 1er, adresser une demande pour le compte de tout ou partie des employeurs de ce groupe.

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