1. Dès réception de la prise de position de l'administration fiscale ou en cas de prise de position tacite à l'expiration du délai prévu à l'article 4, l'auteur de la demande en informe les salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l'objet de la demande.
Décret n°2017-802 du 5 mai 2017 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.
TexteDécret n°2017-802 du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034800416
Texte parentLEGITEXT000034800403
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.