Décret n°2017-802 du 5 mai 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteDécret n°2017-802 du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034800416
Texte parentLEGITEXT000034800403
Référencearticle 5 du décret n°2017-802 du 5 mai 2017 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Dès réception de la prise de position de l'administration fiscale ou en cas de prise de position tacite à l'expiration du délai prévu à l'article 4, l'auteur de la demande en informe les salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l'objet de la demande.

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