1. Les débarquements et transbordements de quantités de cabillaud supérieures à deux tonnes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe A jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
Arrêté du 11 avril 2014 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2014 au 30 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028861556
Texte parentLEGITEXT000034801809
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