Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2014 au 30 avril 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028861560
Texte parentLEGITEXT000034801809
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 avril 2014 (version du 20 avril 2014)Légifrance →
1. I. - Les débarquements de quantités d'espèces d'eau profonde supérieures à cent kilogrammes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 2347/2002 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe C jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
2. II. - Les débarquements de hareng, maquereau et chinchard, considérés ensemble ou séparément, supérieurs à dix tonnes, pêchés dans les zones définies à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
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