Arrêté du 5 mai 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteArrêté du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034803164
Texte parentLEGITEXT000034803149
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 mai 2017 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. I. - Le dossier de demande d'appellation est adressé, par la structure au préfet de région dans le ressort duquel se situe son siège après concertation avec les collectivités locales ou leurs groupements, qui la financent.

2. Il comporte les éléments suivants :

3. a) Un descriptif du programme d'actions artistiques et culturelles, conçu par la directrice ou le directeur, faisant l'objet de la demande d'attribution de l'appellation ;

4. b) Un document descriptif traduisant l'ambition artistique de la structure et les missions qu'elle développe ;

5. c) Un document décrivant l'inscription de la structure dans son environnement territorial artistique et culturel au sein des réseaux professionnels ;

6. d) Un document décrivant son statut juridique, les caractéristiques des équipements et du personnel dont elle est dotée, sa situation budgétaire et les financements dont elle dispose garantissant sa soutenabilité économique ;

7. e) La délibération de l'organe compétent de la structure validant la demande d'attribution de l'appellation.

8. II. - Le directeur régional des affaires culturelles accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans le délai d'un mois suivant la saisine du préfet le dossier est réputé complet.

9. III. - Dans un délai trois mois à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région rend un avis motivé sur la demande, qu'il transmet, accompagné du dossier, au ministre chargé de la culture. Il précise en cas d'avis favorable la mention proposée.

10. IV. - L'appellation est attribuée par décision du ministre chargée de la culture.

11. Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le ministre chargé de la culture notifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034803164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.