1. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation assure, conformément à leurs dispositions statutaires, la tutelle des établissements publics relevant de ses attributions. Conformément à l'article L. 123-1 du code de l'éducation, il assure, conjointement avec les autres ministres intéressés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de ces derniers et participe à la définition de leur projet pédagogique.
Décret n°2017-1083 du 24 mai 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 mai 2017.
TexteDécret n°2017-1083 du 24 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034808544
Texte parentLEGITEXT000034808537
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