Arrêté du 23 mai 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2023.

TexteArrêté du 23 mai 2017
RattachementSection 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048211964
Texte parentLEGITEXT000034833048
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 mai 2017 (version du 18 octobre 2023)Légifrance →

1. Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations traitées et enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés à l'article 1er :

2. 1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'application de la réglementation relative au certificat d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;

3. 2° Les agents des préfectures chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et dûment habilités par le préfet ;

4. 3° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;

5. 4° Les agents du service national des quitus, individuellement désignés et dûment habilités, pour les traitements prévus au 7° et 8° de l'article 1er.

6. Ces accès s'effectuent pour les agents mentionnés aux 1°, 2° et 3° par l'intermédiaire du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'immatriculation des véhicules " prévu par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé et pour les agents mentionnés au 4° par l'intermédiaire de l'application informatique IQUITNAT de la DGFiP.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048211964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.