Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 mai 2017 (version du 8 mai 2017)Légifrance →
1. Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
2. En application du 2e alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances de toute instance de l'école s'il estime sa présence utile à son contrôle. Le document prévu à l'article 9 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.
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