Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 mai 2017 (version du 8 mai 2017)Légifrance →
1. Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article R. 719-54 du code de l'éducation avant leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
2. Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 9.
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