Arrêté du 4 mai 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteArrêté du 4 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034839191
Texte parentLEGITEXT000034839179
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 mai 2017 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

2. - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le (ou les) ministre (s) au dirigeant de l'organisme ;

3. - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

4. - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'école à la performance des programmes budgétaires concernés ;

5. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'école ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

6. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

7. - le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

8. - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034839191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.