Arrêté du 4 mai 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

TexteArrêté du 4 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034839197
Texte parentLEGITEXT000034839179
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 mai 2017 (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'école remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

2. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la mer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034839197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.