Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 mai 2017 (version du 8 mai 2017)Légifrance →
1. Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
2. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la mer.
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