1. Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial est délivré par le préfet du département dont dépend le centre d'examen dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des télécommunications.
Décret n°2002-1283 du 18 octobre 2002 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 octobre 2002.
TexteDécret n°2002-1283 du 18 octobre 2002
IdentifiantLEGIARTI000006214790
Texte parentLEGITEXT000034889724
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