Texte publié au Journal officiel
1. L'article 72-1 est modifié comme suit :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent exercer » sont remplacés par les mots : « sont dispensés de demander la reconnaissance de leur titre de formation professionnelle maritime s'ils exercent » ;
3. 2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l'absence d'opposition du directeur régional des affaires maritimes, la prestation peut être effectuée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration ou, en cas de demande de complément d'information ou de vérification des qualifications professionnelles, à l'expiration d'un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète. »
4. 3° Au dernier alinéa, les mots : « et de la Suisse » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°99-439 du 25 mai 1999 : art. 72-1