Arrêté du 23 mai 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 février 2025.

TexteArrêté du 23 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000051226650
Texte parentLEGITEXT000034898831
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 mai 2017 (version du 22 février 2025)Légifrance →

1. I. − Phase d'admissibilité :

2. Cette phase consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidat(e)s autorisé(e)s à prendre part au concours.

3. En déposant leur demande de participation au concours, les candidat(e)s constituent un dossier comportant, outre une copie du diplôme ou du certificat de scolarité, :

4. 1° Une lettre de motivation de trois pages maximum ;

5. 2° Un curriculum vitae ;

6. 3° Le cas échéant, une note décrivant les emplois qu'ils ont pu éventuellement occuper et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part en indiquant, dans ce cas, le contenu de leur participation personnelle. Sera jointe à cette note, s'il y a lieu, la liste des références des publications du (de la) candidat(e).

7. Les candidat(e) s titulaires d'un doctorat peuvent en outre, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter sous forme d'une fiche de synthèse leurs mémoires universitaires et notes d'études ainsi que la liste de leurs publications le cas échéant, en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

8. L'ensemble des candidat(e)s remettent leur dossier au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

9. II. - Epreuve d'admission :

10. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury. Il est précédé d'une préparation d'un quart d'heure, consistant en l'analyse d'un document portant sur un sujet d'ordre général de 3 à 5 pages maximum, ne nécessitant pas de prérequis particulier afin d'en retirer les idées principales.

11. Le sujet tiré au sort par le (la) candidat(e) est en relation avec les métiers exercés par les ingénieurs de l'industrie et des mines.

12. L'entretien a pour point de départ un exposé du (de la) candidat(e), d'une durée de dix minutes au plus, portant sur sa formation, éventuellement, sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelle du (de la) candidat(e).

13. Dans un second temps, le (la) candidat(e) restitue de manière claire et concise la problématique du document préparatoire (durée 10 minutes maximum).

14. L'entretien se termine par un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur de l'industrie et des mines et à pouvoir dérouler une carrière dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines (durée totale de l'épreuve : quarante minutes).

15. Seul(e)s peuvent être autorisé(e)s à participer à l'épreuve d'admission les candidat(e)s dont le dossier aura été retenu par le jury.

16. En vue de l'entretien d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'industrie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051226650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.