Arrêté du 2 juin 2017 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 2 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000034898922
Texte parentLEGITEXT000034898912
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 juin 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'arrêté du 22 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié : 1° Au II de l'article 3 les mots : « réparti par fractions annuelles égales jusqu'en 2028 » sont remplacés par les mots : « effectué, dans la limite des crédits annuels disponibles, jusqu'à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2028. » ; 2° Le II de l'article 4 est complété par une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième phrase : « Au moins six mois avant l'expiration de chaque période de trois ans durant laquelle la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné a bénéficié du versement de l'aide dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 29 avril 2014 précité, il ou elle est informé de ses droits et obligations par le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public concerné souhaite bénéficier de la poursuite du versement de l'aide prévue au II de l'article 6 du décret du 29 avril 2014 précité dans les conditions fixées par le comité national d'orientation et de suivi annexées au présent arrêté, il ou elle présente une demande expresse en ce sens. Cette demande est adressée obligatoirement au service à compétence nationale susmentionné dans les six mois précédant l'expiration de la période de trois ans à compter du dépôt de la demande d'aide, puis dans les six mois précédant l'expiration de chaque renouvellement de trois ans. Le dossier joint à la demande comporte une décision de l'assemblée délibérante du bénéficiaire autorisant l'exécutif à y procéder prise dans ces mêmes périodes de six mois. » ; 3° Au III de l'article 4, avant le mot : « fait » sont insérés les mots : « cesse d'en bénéficier ou » et la phrase ainsi modifiée est suivie par une deuxième et une troisième phrase : « Quelle que soit sa date de prise d'effet, ce remboursement ou cette résiliation anticipée fait obligatoirement l'objet d'un accord signé avec le prêteur au plus tard trois mois après la date à laquelle le requérant fait connaître sa décision d'y procéder, laquelle doit intervenir au plus tard le dernier jour de l'année au cours de laquelle il a bénéficié des dispositions prévues à l'article 6 du décret du 29 avril 2014. L'accord est communiqué au service à compétence nationale précité dans les meilleurs délais. ». II.-Le même arrêté est complété par une annexe 3 ainsi rédigée :

2. « ANNEXE 3 « CONDITIONS DE LA POURSUITE DU VERSEMENT DE L'AIDE DÉTERMINÉES PAR LE COMITÉ NATIONAL D'ORIENTATION ET DE SUIVI

3. « La poursuite du versement de l'aide prévue au II de l'article 6 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 est accordée sur demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, au titre des contrats dont le taux n'est pas indexé sur la seule parité entre l'euro et le franc suisse, pour une durée de trois ans renouvelable jusqu'au terme de ces contrats et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2028. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • ARRÊTÉ du 22 juillet 2015 : art. 3, art. 4

A créé :

  • ARRÊTÉ du 22 juillet 2015
    Divisions : Art. Annexe 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034898922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.