Arrêté du 8 juin 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 mai 2018.

TexteArrêté du 8 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000036914761
Texte parentLEGITEXT000034898992
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 juin 2017 (version du 20 mai 2018)Légifrance →

1. Contrôle technique routier initial

2. Lors de chaque contrôle technique routier initial, l'agent de contrôle :

3. a) Vérifie le procès-verbal de contrôle technique périodique, défini à l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, conformément aux dispositions de l'article R. 233-1 du code de la route.

4. Si le contrôle technique périodique a été effectué dans les trois mois précédant le jour du contrôle, l'agent de contrôle considère que le véhicule est apte à la circulation sur la voie publique sauf :

5. - en cas de défaillance et/ou de non-conformité manifeste ;

6. - si une ou plusieurs défaillances majeures ou critiques sont signalées dans ce procès-verbal sans justificatif de contre-visite et/ou de réparation. Dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 6 du présent arrêté s'appliquent.

7. b) Procède à une vérification visuelle de l'état du véhicule à l'arrêt sur la base de l'annexe I du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036914761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.