Arrêté du 8 juin 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 mai 2018.

TexteArrêté du 8 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000036914771
Texte parentLEGITEXT000034898992
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 juin 2017 (version du 20 mai 2018)Légifrance →

1. Contrôle technique routier approfondi

2. I.-Le coût du contrôle technique routier approfondi incombe au propriétaire du véhicule représenté le cas échéant par son préposé, qui s'acquitte immédiatement du paiement auprès du centre de contrôle choisi dans le département du lieu de contrôle ou dans un département limitrophe.

3. Le propriétaire ou son préposé prend les mesures adaptées pour s'assurer que la circulation du véhicule jusqu'au centre de contrôle s'effectue dans des conditions garantissant la sécurité routière et la protection de l'environnement.

4. II.-S'agissant des véhicules immatriculés en France, le contrôle technique routier approfondi s'effectue conformément aux dispositions du chapitre II du titre premier de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

5. Le contrôle technique périodique, suivant un contrôle technique routier approfondi, est réalisé dans les délais prévus à l'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 2004 précité.

6. III.-S'agissant des véhicules immatriculés dans un autre Etat, le contrôle technique routier approfondi est réalisé selon les modalités prévues aux articles 5,6, l'alinéa 4 de l'article 7 et des alinéas 1 à 4 de l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 précité.

7. IV.-A l'issue du contrôle technique routier approfondi, le conducteur reçoit le procès-verbal de contrôle technique routier approfondi qu'il remet à l'agent de contrôle. Celui-ci établit le rapport de contrôle technique routier approfondi.

8. a) Si aucune défaillance n'est mentionnée au rapport de contrôle technique routier approfondi, le véhicule est autorisé à reprendre la circulation et, s'il y a lieu, l'immobilisation est levée ;

9. b) Sans préjudice des dispositions du code de la route, si au moins une défaillance est mentionnée au rapport de contrôle technique routier approfondi :

10. -sur un véhicule immatriculé en France, le véhicule est soumis aux dispositions de l'article 9 et suivants de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;

11. -sur un véhicule immatriculé dans un autre Etat :

12. -en cas de défaillance majeure sans défaillance critique, l'agent de contrôle peut autoriser le véhicule à reprendre la circulation sur la voie publique. Les défaillances constatées peuvent faire l'objet d'une réparation dans un délai d'un mois à compter du contrôle technique routier approfondi ;

13. -en cas de défaillance critique, la remise en circulation du véhicule est subordonnée à la réparation des défaillances constatées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036914771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.