Arrêté du 30 mai 2017 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 juin 2017.

TexteArrêté du 30 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034914582
Texte parentLEGITEXT000034914573
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 mai 2017 (version du 14 juin 2017)Légifrance →

1. Chaque examen professionnel comporte les épreuves obligatoires suivantes : deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

2. Epreuves d'admissibilité :

3. Epreuve n° 1 : note écrite (durée : deux heures, coefficient 2).

4. Cette épreuve consiste à décrire, à partir d'un fait constaté, une situation professionnelle liée aux activités courantes de la branche et, le cas échéant, de l'option dans laquelle le candidat concourt et à en déduire des propositions d'organisation et d'action.

5. L'objectif de l'épreuve est de vérifier l'expression écrite du candidat, son aptitude à rendre compte de situations ou d'événements, sa capacité de proposition et son jugement.

6. Epreuve n° 2 : épreuve technique (durée : trois heures ; coefficient 3).

7. Cette épreuve consiste à résoudre un problème technique et pratique à partir de la description d'une situation donnée.

8. Elle est destinée à vérifier les qualités de logique, d'analyse, de rigueur et de méthode des candidats, leur maîtrise des outils de calcul élémentaires et, pour l'option eau environnement, leur capacité à restituer ou à représenter une situation à l'aide de tableaux ou de schémas simples, leurs connaissances et leurs pratiques professionnelles.

9. Le programme de l'épreuve n° 2 figure en annexe au présent arrêté.

10. Epreuve d'admission :

11. Epreuve n° 3 : entretien avec le jury (durée : vingt minutes ; coefficient 4).

12. Pour cette épreuve d'entretien basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, le candidat produit au moment de son inscription un dossier professionnel qui fait apparaître son cursus professionnel et ses motivations professionnelles et personnelles pour l'exercice des fonctions de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat. L'entretien porte exclusivement sur le dossier constitué par le candidat.

13. L'objectif de l'épreuve est de vérifier les motivations du candidat ainsi que ses capacités de réaction et de proposition dans une situation particulière, notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité et de la déontologie, son aptitude à animer une équipe, sa capacité à prendre des initiatives et à s'adapter.

14. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

15. En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034914582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.